Article R5008 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
On entend par pharmaciens adjoints les personnes qui, remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie en France, exercent leur activité :
a) Dans une officine, avec le ou les pharmaciens titulaires ou le gérant de la pharmacie après décès ;
b) Dans une pharmacie mutualiste ou une société de secours minière, avec le gérant ;
c) Dans une pharmacie à usage intérieur, avec le pharmacien chargé de la gérance ;
d) Dans un établissement pharmaceutique, avec le pharmacien responsable ou délégué ;
e) Dans un établissement pharmaceutique vétérinaire mentionné à l'article R. 5145-2, avec le pharmacien ou le vétérinaire responsable ou délégué.
Les pharmaciens adjoints exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5126-14 et L. 5124-4.