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Article R5008 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5008 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


On entend par pharmaciens assistants les personnes qui, remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie en France, exercent leur activité :

a) Dans une officine, avec le ou les pharmaciens titulaires ou le gérant de la pharmacie après décès ;

b) Dans une pharmacie mutualiste ou une société de secours minière, avec le gérant ;

c) Dans une pharmacie à usage intérieur, avec le pharmacien chargé de la gérance ;

d) Dans un établissement pharmaceutique, avec le pharmacien responsable ou délégué.

Les pharmaciens assistants exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 579, L. 580, L. 595-11 et L. 599.