Article R5008 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5008 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
On entend par pharmaciens assistants les personnes qui, possédant le diplôme de pharmacien, exercent, simultanément avec le ou les pharmaciens dont les diplômes sont enregistrés à cet effet, une activité dans une officine ou un établissement pharmaceutique dont ils ne sont ni propriétaires ni titulaires.
Les pharmaciens assistants exercent notamment leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 579, L. 580 et L. 600.