Article R5007-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Après délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6, les méthodes de fabrication et de préparation et les techniques de contrôle mentionnées aux e et f de l'article R. 5007 doivent être modifiées en fonction des progrès scientifiques et techniques.