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Article R5007-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5007-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le titulaire de l'autorisation informe le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de la date du début de l'activité de préparation et de délivrance des allergènes.

Il l'informe également de la cessation définitive de cette activité.