Article R5007-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5007-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable dans les conditions prévues par l'article R. 5007-8.
Elle mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui prépare et délivre des allergènes, ainsi que l'adresse du lieu de préparation.
Elle précise les formes pharmaceutiques et les voies d'administration des allergènes.
Elle comporte également la liste des préparations mères telles que définies à l'article R. 5007 (d).
Elle est accompagnée des fiches d'information destinées à être délivrées avec des allergènes, ainsi que du modèle de carnet de traitement susmentionné.