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Article R5007-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5007-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le silence gardé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur une demande d'autorisation pendant plus de six mois à compter de la présentation d'un dossier complet et régulier, vaut décision de rejet.