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Article R5007-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5007-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dès la réception de la demande, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé saisit, pour avis, l'Académie nationale de médecine.

A défaut de réponse de l'Académie nationale de médecine dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu.