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Article R5004 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5004 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En cas de difficultés dans la fabrication ou l'importation de produits définis à la Pharmacopée, le ministre chargé de la santé publique peut, par arrêté pris après avis de la commission nationale, apporter à titre provisoire des dérogations aux formules et aux caractéristiques imposées par la Pharmacopée.