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Article R355-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R355-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les expertises médicales ordonnées, le cas échéant, par le juge de l'application des peines, soit sur proposition du médecin traitant, soit sur celle du médecin coordonnateur, sont celles prévues par les dispositions du code de procédure pénale.

Une copie de ces expertises est communiquée au médecin coordonnateur ainsi que, dans les conditions prévues par l'article précédent, au médecin traitant.