Article R355-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R355-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, le médecin traitant peut décider d'interrompre le suivi d'une personne condamnée. Il en informe alors immédiatement le médecin coordonnateur par lettre recommandée. Il en avertit la personne condamnée.
Les dispositions des articles R. 355-44 à R. 355-48 sont alors applicables.