Articles

Article R355-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R355-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, la personne condamnée peut demander au médecin coordonnateur à choisir un autre médecin traitant. Le médecin coordonnateur en informe le médecin traitant initialement désigné.

Les dispositions des articles R. 355-44 à R. 355-48 sont alors applicables.