Article R355-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R355-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les relations entre la personne condamnée et le médecin traitant s'établissent, sous réserve des dispositions du présent titre, conformément aux dispositions du code de déontologie médicale.
Le juge de l'application des peines ne peut intervenir dans le déroulement des soins décidés par le médecin traitant.