Article R355-28-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R355-28-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans les locaux commerciaux, où sont consommés sur place des denrées alimentaires et des boissons, à l'exception des voitures-bar des trains, une organisation des lieux, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des espaces à la disposition des usagers fumeurs.