Article R355-28-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R355-28-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans les aéronefs commerciaux français ou exploités conformément à la réglementation française, à l'exception des vols intérieurs d'une durée inférieure à deux heures, des places peuvent être réservées aux fumeurs à condition que la disposition des places permette d'assurer la protection des non-fumeurs.