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Article R355-28-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R355-28-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La décision de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs est soumise à la consultation, lorsqu'elles existent, des instances représentatives du personnel compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, ainsi que du médecin du travail.

Cette consultation est renouvelée au moins tous les deux ans.