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Article R355-28-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R355-28-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements qui, sauf impossibilité, sont mis à la disposition des fumeurs, au sein des lieux visés à l'article R. 355-28-1. Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l'organisme, privé ou public, sous l'autorité duquel sont placés ces lieux, en tenant compte de leur volume, disposition, condition d'utilisation, d'aération et de ventilation et de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs.