Article R355-28-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R355-28-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue par l'article 16 de la loi du 9 juillet 1976 susvisée s'applique [*champ d'application*] dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent les lieux de travail.
Elle s'applique également dans les moyens de transport collectif et, en ce qui concerne les écoles, collèges et lycées publics et privés, dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves pendant la durée de cette fréquentation.