Article R215-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R215-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sont dispensés de l'obligation vaccinale les enfants et autres personnes énumérés aux articles R. 215-1 et R. 215-2 pour lesquels un certificat médical atteste que cette vaccination est contre-indiquée.
Les contre-indications à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.