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Article R215-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R215-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :

1° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au 1° de l'article R. 215-1 ainsi que les assistantes maternelles ;

2° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;

3° Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;

4° Le personnel soignant des établissements, services ou structures énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, services ou structures, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :

- établissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 711-10 ;

- hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;

- services d'hospitalisation à domicile ;

- dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;

- établissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;

- structures prenant en charge des patients infectés par le virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;

- centres d'hébergement et de réadaptation sociale ;

- structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;

- foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.