Article R215-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R215-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :
1° Les enfants de moins de six ans accueillis :
a) Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 180 ;
b) Dans les écoles maternelles ;
c) Chez les assistantes maternelles ;
d) Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 199 ;
e) Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
2° Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :
a) Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;
b) Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 3 susmentionné de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
3° Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les élèves sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :