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Article R215-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R215-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :

1° Les enfants de moins de six ans accueillis :

a) Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 180 ;

b) Dans les écoles maternelles ;

c) Chez les assistantes maternelles ;

d) Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 199 ;

e) Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

2° Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :

a) Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;

b) Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 3 susmentionné de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.

3° Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les élèves sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :

a) Professions de caractère sanitaire :

- aides-soignants ;

- ambulanciers ;

- audio-prothésistes ;

- auxiliaires de puériculture ;

- ergothérapeutes ;

- infirmiers ;

- techniciens d'analyses biologiques ;

- manipulateurs d'électro-radiologie médicale ;

- masseurs-kinésithérapeutes ;

- orthophonistes ;

- orthoptistes ;

- pédicures-podologues ;

- psychomotriciens.

b) Professions de caractère social :

- aides médico-psychologiques ;

- animateurs socio-éducatifs ;

- assistants de service social ;

- conseillers en économie sociale et familiale ;

- éducateurs de jeunes enfants ;

- éducateurs spécialisés ;

- éducateurs techniques spécialisés ;

- moniteurs-éducateurs ;

- travailleuses familiales.