Article R2053 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2053 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La souscription des contrats mentionnés à l'article R. 2047 est justifiée par la production d'une attestation délivrée par l'assureur qui vaut présomption de garantie.
Ces documents doivent nécessairement comporter les mentions suivantes :
1° Les références aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;
2° La raison sociale de l'entreprise d'assurance ;
3° Le numéro du contrat d'assurance ;
4° La dénomination et l'adresse du souscripteur du contrat ;
5° La dénomination précise de la recherche couverte par l'assurance.