Article R2052 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2052 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 prévoient que, quelle que soit la date de résiliation, l'assureur prend en charge les réclamations adressées à l'assuré par les victimes ou leurs ayants droit pendant la durée de la recherche biomédicale entreprise et jusqu'à l'expiration d'une période de dix ans suivant la fin de cette recherche.