Article R2051 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2051 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'assureur ne peut pas opposer à la victime :
1° Le fait que la recherche a été réalisée alors que le consentement n'avait pas été donné dans les conditions prévues aux articles L. 209-9 ou L. 209-10 du code de la santé publique ou avait été retiré ;
2° La franchise prévue à l'article R. 2050 ;
3° La réduction proportionnelle de l'indemnité (prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances) ;
4° La déchéance du contrat.
Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payées au lieu et place de l'assuré.