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Article R2049 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2049 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 ne peuvent pas stipuler des garanties d'un montant inférieur à :

1° 5 millions de francs par victime ;

2° 30 millions de francs par protocole de recherche ;

3° 50 millions de francs pour l'ensemble des réclamations présentées pendant une année d'assurance au titre de plusieurs protocoles de recherche.