Article R2048 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2048 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 ne peuvent prévoir de clauses excluant de la garantie les dommages subis par les victimes que dans les cas suivants :
1° Les recherches biomédicales n'ont pas lieu dans les conditions prévues au premier tiret de l'article L. 209-3 du code de la santé publique ;
2° Le consentement des personnes qui se prêtent à la recherche biomédicale n'est pas recueilli dans les conditions prévues aux articles L. 209-9 ou L. 209-10 du code de la santé publique ;
3° La recherche est réalisée sans que l'avis du comité consultatif prévu à l'article L. 209-12 ait été obtenu ;
4° Les prescriptions du quatrième alinéa de l'article L. 209-12 ne sont pas respectées ;
5° Les dispositions de l'article L. 209-18 ne sont pas respectées ;
6° La recherche a lieu en dépit d'une décision d'interdiction ou de suspension prise par le ministre en application du dernier alinéa de l'article L. 209-12.