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Article R2047 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2047 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les contrats d'assurance garantissant, dans les conditions prévues à l'article L. 209-7 du code de la santé publique, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du promoteur et celle de tout intervenant ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous, sauf dans un sens plus favorable à l'intérêt des victimes.