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Article R2044 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Lorsqu'il recrute un volontaire pour une recherche, l'investigateur enregistre dans le fichier :

a) Son code d'accès ;

b) Les trois premières lettres du nom patronymique du volontaire, les deux premières lettres de son premier prénom et sa date de naissance ;

c) Les dates de début et de fin de participation de l'intéressé à la recherche ;

d) La date d'expiration de la période d'exclusion prévue ;

e) Le montant de l'indemnité éventuellement due.