Article R2044 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsqu'il recrute un volontaire pour une recherche, l'investigateur enregistre dans le fichier :
a) Son code d'accès ;
b) Les trois premières lettres du nom patronymique du volontaire, les deux premières lettres de son premier prénom et sa date de naissance ;
c) Les dates de début et de fin de participation de l'intéressé à la recherche ;
d) La date d'expiration de la période d'exclusion prévue ;
e) Le montant de l'indemnité éventuellement due.