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Article R2042 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2042 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Avant de recruter un volontaire pour une recherche, l'investigateur s'assure, en consultant le fichier :

a) Que cette personne ne sera pas empêchée de participer à ladite recherche par une éventuelle participation ou période d'exclusion concomitante ;

b) Que la somme de l'indemnité éventuellement due et de celles que l'intéressé a déjà pu percevoir au cours des douze mois précédents n'excède pas le maximum annuel fixé par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 209-15.