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Article R2037-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2037-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'autorisation mentionnée à l'article R. 2037-1 vaut autorisation d'importer des cellules ou des produits de thérapie cellulaire et génique au sens de l'article R. 673-18 du présent code pendant la durée de l'essai clinique.