Article R2037-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2037-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'autorisation mentionnée à l'article R. 2037-1 vaut autorisation d'importer des cellules ou des produits de thérapie cellulaire et génique au sens de l'article R. 673-18 du présent code pendant la durée de l'essai clinique.