Article R2027 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2027 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'autorisation peut être retirée [*retrait*] par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] si les conditions d'aménagement, d'équipement, d'entretien ou de fonctionnement ne sont plus adaptées à la nature des recherches ou compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent, après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
En cas d'urgence, le ministre peut sans formalité préalable suspendre l'autorisation.