Article R2018-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2018-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le comité communique tout avis défavorable donné à un projet de recherche au ministre chargé de la santé. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une recherche biomédicale portant, sur des produits mentionnés à l'article L. 793-1, le comité communique son avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.