Article R2016 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Le comité saisi d'un projet de recherche en accuse réception à l'investigateur par lettre recommandée [*conditions de forme*]. Il peut entendre l'investigateur. Sur demande de ce dernier, il doit, par décision du président, soit l'entendre en comité plénier ou en comité restreint, soit le faire entendre par le rapporteur désigné. Dans ces cas, l'investigateur peut se faire accompagner par le promoteur ou son représentant mandaté à cet effet.