Article R2014 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2014 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité sans prendre part aux délibérations lorsque le membre titulaire qu'ils suppléent est présent.