Articles

Article R2011-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2011-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque le ministre chargé des armées estime qu'une recherche présente un caractère militaire, l'investigateur doit saisir un comité consultatif de protection des personnes pour la recherche biomédicale dont les membres titulaires et suppléants sont habilités par le ministre chargé des armées dans les conditions fixées par le décret pris pour l'application de l'article 413-9 du code pénal.