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Article R2010 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2010 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le président du comité sollicite l'agrément de celui-ci auprès du ministre chargé de la santé. Sa demande est accompagnée des documents [*joints*] ou informations suivants :

1. Les statuts du comité ;

2. L'adresse de son siège et ses moyens prévisionnels de fonctionnement, notamment en personnel ;

3. L'identité et la qualité des membres du comité.

Le comité est agréé par arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française.