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Article R2007 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2007 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En cas de vacance survenant en cours de mandat, le siège d'un membre titulaire est pourvu par le premier suppléant ayant été tiré au sort dans la même catégorie.

Le siège d'un membre suppléant devenu vacant au cours des cinq premières années du mandat doit être pourvu par tirage au sort dans les conditions prévues aux articles R. 2003 et R. 2004. Les mandats des personnes ainsi nommées prennent fin à la même date que ceux des membres remplacés.