Article R2003 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2003 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège nomme pour chaque membre titulaire de chacune des catégories énumérées à l'article R. 2001 un membre suppléant. Ces membres sont nommés parmi les personnes figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 209-11.
Nul ne peut faire l'objet d'une nomination au sein d'un comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale s'il est déjà membre d'un autre comité.