Article R2002 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2002 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Chaque comité a son siège au sein de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou d'une direction départementale des affaires sanitaires et sociales. La direction régionale peut passer convention avec un établissement hospitalier public aux fins de donner aux comités les moyens en locaux, matériels, et éventuellement en secrétariat, nécessaires pour assurer leur mission moyennant une rémunération forfaitaire versée par le comité intéressé.