Article R184-3-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R184-3-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le président peut constituer des groupes de travail chargés de toute question soumise à la commission.
Les rapports présentés à la commission peuvent être confiés par le président à des membres de la commission, à des membres de l'inspection générale des affaires sociales, à des fonctionnaires de l'administration centrale ou des services déconcentrés du ministre chargé de la santé.