Article R184-3-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le président préside les séances de la commission en formation plénière et les séances de chacune des deux sections.
Le décret qui désigne le président prévoit celui qui, parmi les membres de droit, est rappelé en son absence à le suppléer dans ses fonctions.