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Article R184-3-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R184-3-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La commission en formation plénière ou chacune des sections se réunit sur convocation du président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé. La commission peut également être convoquée à la demande de la majorité de ses membres.