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Article R184-1-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R184-1-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les registres de gamètes et d'embryons décrits à l'article R. 184-2-1 et R. 184-2-2 ainsi que, le cas échéant, les informations mentionnées à l'article R. 673-5-8 concernant le donneur de gamètes doivent être transmis à l'établissement de santé ou au laboratoire accueillant les gamètes ou les embryons dans des conditions garantissant la confidentialité.