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Article R184-1-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R184-1-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'établissement de santé ou le laboratoire conserve, dans le respect de la confidentialité, pour chaque couple et chaque tentative d'assistance médicale à la procréation, la mention :

1° Du nombre d'ovocytes traités ;

2° De la date de fécondation ;

3° Du nombre d'embryons obtenus.