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Article R184-1-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R184-1-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque les activités définies au 2° de l'article R. 152-9-1 sont pratiquées par un laboratoire d'analyses de biologie médicale, elles peuvent être effectuées, en application de l'article 8 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976, dans un local distinct de celui du laboratoire. Ce local doit alors répondre aux conditions prévues à l'article R. 184-1-9.