Article R184-1-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R184-1-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'établissement de santé dans lequel sont pratiquées les activités définies au 1° de l'article R. 152-9-1 doit disposer d'un médecin expérimenté en échographie et d'un anesthésiste réanimateur. En outre, l'établissement doit s'assurer le concours d'un psychologue ou d'un médecin qualifié en psychiatrie.