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Article R184-1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R184-1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions prévues aux articles R. 712-38 à R. 712-51 pour les autorisations d'activités de soins délivrées par le ministre chargé de la santé sont applicables aux demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation prévues par la présente sous-section.

Toutefois, les pièces du dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 sont complétées ou remplacées par les pièces d'un dossier spécifique dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.