Articles

Article R180-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R180-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


A la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 180-29, le préfet du département du domicile ou du siège social de l'organisateur du centre de placement de vacances saisit le président du conseil général en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.

A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet.