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Article R180-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R180-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ne peut être recrutée comme personnel d'un établissement ou d'un service visé à l'article L. 2324-1.