Article R162-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R162-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque sont constatés dans un établissement autorisé en application de l'article R. 162-36 des manquements aux dispositions de la présente section, le ministre chargé de la santé peut, après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, retirer l'autorisation à cet établissement.